Lorsque la vente d’un bien ou d’un service débouche sur un litige, le vendeur oppose fréquemment ses conditions générales à l’acheteur. L’issue du litige dépend alors étroitement du contenu des conditions générales de vente (CGV) qui encadrent les modalités de rupture du contrat en fixant notamment la durée du préavis ou le montant des indemnités de rupture.

Dans la plupart des cas, le document contractuel signé lors de la vente (bon de commande, devis, contrat de vente/de prestation de service) fait uniquement référence aux conditions générales, lesquelles figurent dans un document distinct. Les conditions n’ont alors pas été signées, ni expressément acceptées, ce qui soulève la question de leur opposabilité à l’acheteur.

La question est alors de savoir si le simple renvoi aux conditions générales dans le contrat signé par les parties les rend opposables à la partie contre laquelle elles sont invoquées.

Dans un arrêt du 3 mai 2016, la Cour d’appel de Versailles a considéré que des conditions générales n’étaient pas opposables à l’acheteur dans la mesure où elles :

– n’avaient été ni signées, ni paraphées par la société acheteuse ;

– ne sont évoquées que de manière tout à fait accessoire dans le contrat, qui ne précise à aucun moment qu’elles ont été remises à l’acheteur, qu’il en a pris connaissance ou qu’il les a acceptées.

Faute pour le vendeur d’avoir démontré l’acceptation de ses conditions générales par l’acheteur, la Cour considère qu’elles ne font pas partie intégrante de la relation contractuelle. Le vendeur n’est donc pas fondé à s’en prévaloir.

Dans les contrats commerciaux, la clause précisant que les conditions générales de vente (CGV) ou d’achat (CGA) ont été transmises aux parties et qu’elles les ont acceptées est donc fondamentale.

 

Source : Cour d’appel de Versailles, ch. 12, 3 mai 2016, n° 15-02478